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Il ne faut pas se fier aux apparences: la menace de procès est bien
souvent plus une manœuvre d'intimidation qu'autre chose. Contrairement à
des pays comme les Etats-Unis où faire appel à son avocat est "dans
les mœurs", en France, le particulier n'a pas l'habitude d'avoir
affaire à la Justice. La plupart du temps, il ignore tout de ses droits
et prend facilement peur lorsqu'on lui parle de procès. Si nul n'est
censé ignorer la loi, très peu de personnes en France ont suivi des
cours de Droit.
Certaines sociétés ou organisations en profitent donc pour intimider
des particuliers. Si le LDH avait été dés le depart 100% étranger (aucun
des contacts en France, site hébergé a l'étranger), il n'est pas
certain que la Ligue l'ait menacé de poursuites. Car dans cette affaire,
elle émet plusieurs affirmations qui restent encore à démontrer, et
oublie de nombreux détails. En effet:
- Le LDH est présent sur Internet bien avant la Ligue, et utilise LDH.org
de bonne foi, sans volonté de nuire:
- Le seul ordre de précédence sur Internet est l'ordre
d'arrivée.
- Le LDH a un contenu, et n'a pas besoin d'un dépot a l'INPI pour
exister juridiquement. C'est le principe de la raison sociale. Le
LDH a son identité propre et possède une présence
internationale, ses membres étant répartis sur différentes
régions du globe. Il possède un contenu de valeur, plusieurs
centaines d'abonnés, et héberge d'autres sites. Enfin, de
nombreux sites Web référencent le site Web du LDH.
- A aucun moment le site Web du LDH essaie de se faire passer pour
celui de la Ligue. Par exemple, LDH.org
a toujours fait mention du LDH ("Bienvenue sur le
site du LDH", "Les Dossiers du LDH") et non pas de
la LDH.
- Les dépots effectués par la Ligue sont insuffisants pour
prouver une quelconque contrefacon:
- la Ligue n'a pas déposé LDH en tant que tel, mais en tant
qu'un mot parmi d'autre, sous forme d'association de mots. Or
juridiquement parlant, les initiales ne sont pas protégées. Par
exemple, déposer "Le Monde" ne donne pas droit a la
marque "Monde", ni aux initiales "LM",
- dans ses courriers, la Ligue fait référence a leur sigle. Or
un sigle n'est pas seulement un nom. Cela comprend également
d'autres caractères distinctifs, tels que le logo ou la fonte
utilisée pour le nom. Dans ce contexte, le sigle du LDH n'a donc
pas grand chose à voir avec celui de la LDH. Enfin, la Ligue
utilise plusieurs acronymes: LDH, LFDH (Ligue Francaise des Droits
de l'Homme), LDHF.
- aucun des dépots effectués par la Ligue n'ont de rapport avec
l'informatique, les réseaux & télécom ou Internet, domaines
couverts par le LDH.
- Un nom de domaine en .org
ne revient pas d'office a l'organisme qui a effectué un dépot.
Un dépot est en general associé a un .com
(marque commerciale si dépot de marque).
- Les emails et publications de la Ligue n'ont aucune valeur:
La Ligue se targue d'utiliser ldh@wanadoo.fr,
mais aucun justificatif n'est demandé pour obtenir une telle adresse
email. N'importe qui peut demander dans la plus grande légalité une
telle adresse a n'importe quel fournisseur d'accès Internet (ldh@aol.com,
liguedesdroitsdelhomme@wanadoo.fr) dans la mesure ou ces
adresses sont disponibles. C'est ainsi qu'une association belge
utilise ldh.jazz@wanadoo.be.
Quant au bulletin mensuel "LDH INFO", ce dernier a beau etre
inscrit a la commission paritaire des publications et agences de
presse, il n'a aucune valeur car n'est pas un dépot de marque.
- La Ligue des Droits de l'Homme est francaise, alors que le LDH
est international:
- La Ligue des Droits de l'Homme, instance de la Federation
Internationale des Droits de l'Homme, est une association
francaise. En France (noms de domaine en .fr),
seuls les noms étant enregistrés à l'INPI ont droit à leur nom
de domaine: .fr pour les
entreprises, .tm.fr pour
les marques, .asso.fr
pour les associations, etc. C'est ainsi que la Ligue a pu acheter ldh-france.asso.fr
en toute légitimité. Ses statuts légaux comprenant sa
dénomination officielle ont cependant été insuffisants pour
pouvoir enregistrer ldh.asso.fr.
- Le LDH, lui, est international que ce soit de par ses membres ou
par son public (une partie du site est en anglais). Il utilise a
ce titre LDH.org, les
domaines en .com, .net
ou .org n'étant pas
soumis aux restrictions francaises.
- La notion de préjudice reste a démontrer: le LDH n'exerce
en effet aucune activité dans le domaine de l'humanitaire ni de la
politique. Contrairement a ce qu'affirme M. Leclerc, il ne se
manifeste pas dans le meme domaine que la Ligue, étant donné qu'il
s'agit d'un groupe en association virtuelle, alors que la Ligue est
une association Loi 1901. La notion de "concurrence"
et de "préjudice" reste donc à démontrer devant un
tribunal.
- Le LDH est loin d'etre la seule association utilisant l'acronyme
LDH: le LDH Club™ est une marque déposée a l'INPI. Sur
Internet, on peut trouver LDH
Management, Laboratoire de
Démographie Historique, Landscape
Design History, Linkliste
Deutscher Hochschulen, LDH,
LDH Inc, Larsen
Design House, Lubelska
Druzyna Harcerzy, LDH
Ingenieros, ... Enfin, ldh.net
et ldh.com sont occupés par
des cyber-squateurs.
Quelques extraits tirés du site de l'Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle:
L'ENREGISTREMENT DE NOMS DE DOMAINES EN TANT QUE MARQUES
Les noms de domaines peuvent être déposés comme marques
conformément aux principes et procédures habituels de validité des
marques. Comme pour tout autre signe, un nom de domaine ne pourra être
protégé comme marque que si l'ensemble du signe, en corrélation avec
les produits et services désignés, se démarque suffisamment de la
concurrence. Les Top Level Domain Names tels que .COM, .ORG, .NET ou
CH ne sont pas considérés comme ayant un degré de différenciation
suffisant, et ne sont donc pas susceptibles de constituer une marque
valide.
LES CONFLITS ENTRE NOMS DE DOMAINES ET MARQUES
L'enregistrement de noms de domaines en tant que marque a pour effet
de protéger non seulement leur usage direct sur Internet, mais aussi
toute exploitation commerciale de ces derniers en corrélation avec les
produits et services enregistrés. Le titulaire de la marque est
protégé contre toute utilisation d'un nom de domaine identique ou
similaire en corrélation avec les produits et services enregistrés. L'attribution
d'un nom de domaine confère à son propriétaire une exclusivité
mondiale d'usage de ce dernier, alors que la protection conférée par
la marque ne vaudra que sur les territoires des pays désignés par le
titulaire de la marque (principe de territorialité).
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